101.Pour l’application de l’article 26, les besoins quotidiens en eau d’un oiseau de proie peuvent être satisfaits par la mise à sa disposition d’une nourriture riche en eau, sauf en période estivale.
101.Pour l’application de l’article 26, les besoins quotidiens en eau d’un oiseau de proie peuvent être satisfaits par la mise à sa disposition d’une nourriture riche en eau, sauf en période estivale.